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UNPI 76 - Rouen
Chambre Syndicale de la Propriété Immobilière Normandie

Fiche actualité fédération

Plafonds de loyers et de ressources pour 2024

LOUER — Les plafonds de loyers et de ressources pour l’année 2024 se rapportant aux dispositifs Cosse, Duflot / Pinel, Scellier, Borloo, Robien, Besson et Loc’Avantages ont été publiés au Bulletin officiel des finances publiques (bofip.impots.gouv.fr). En pages 37 à 38, nous reproduisons les plafonds de loyers de ces dispositifs. Quant aux plafonds de ressources, ils sont repris en pages 39 et suivantes.

 

Plafonds mensuels de loyers

 

Dispositif « Duflot / Pinel » métropole

Pour les baux conclus ou renouvelés en 2024, les plafonds de loyer mensuel par m2, charges non comprises, sont fixés à :

 

 

Dispositif « Duflot/Pinel » outre-mer

Pour les baux conclus ou renouvelés en 2024, les plafonds de loyer mensuel par m2, charges non comprises, sont fixés à :

 

 

Dispositif « Cosse » (conventionnement « Anah ») :

Précision :

Si les loyers exigés pour le bénéfice de l’avantage fiscal ne doivent pas être supérieurs aux plafonds mentionnés ci-dessous, il est rappelé que l’Anah peut prévoir des loyers inférieurs à ces plafonds pour la conclusion d’une convention. En conséquence, le contribuable doit se renseigner auprès des délégations de l’Anah pour connaître le plafond de loyer applicable à sa convention.

I. Déduction spécifique de 15 %, 30 % ou 85 % (secteur intermédiaire) :

Pour les baux conclus ou renouvelés en 2024, les plafonds de loyer mensuel par m2, charges non comprises, sont identiques à ceux fixés dans les deux précédents tableaux (métropole et départements d’outre-mer).

II. Déduction spécifique de 50 %, 70 % ou 85 % (secteurs social et très social) :

Pour les baux conclus ou renouvelés en 2024, les plafonds de loyer mensuel par m2, charges non comprises, sont fixés à :

 

 

Dispositif « Robien classique »

Les plafonds mensuels de loyers par m2, charges non comprises, sont fixés pour 2024 à :

 

 

Dispositif « Borloo ancien » (conventionnement « Anah »)

Précision :

Si les loyers exigés pour le bénéfice de l’avantage fiscal ne doivent pas être supérieurs aux plafonds mentionnés ci-dessous, il est rappelé que l’Anah peut prévoir des loyers inférieurs à ces plafonds pour la conclusion d’une convention. En conséquence, le contribuable doit se renseigner auprès des délégations de l’Anah pour connaître le plafond de loyer applicable à sa convention.

I. Secteur intermédiaire (déduction spécifique de 30 %) :

Pour les conventions conclues avant le 1ᵉʳ janvier 2015, les plafonds mensuels de loyers par m2, charges non comprises, sont fixés pour 2024 à : 

Pour les conventions conclues à compter du 1ᵉʳ janvier 2015 (logements en métropole), les plafonds mensuels de loyers par m2, charges non comprises, sont fixés pour 2024 à :

 1) Pour le classement des communes par zones, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-360-20-30 au I-A-2 § 23 à 28 étant précisé que :

- pour les investissements réalisés du 6 juillet 2019 au 20 février 2022, il s’agit des communes situées en zone A bis, A et B1 mentionnées à l’annexe I de l’arrêté du 1ᵉʳ août 2014 modifié pris en application de l’article R. 304-1 du Code de la construction et de l’habitation, tel que résultant de l’arrêté du 4 juillet 2019 pris en application de l’article R. 304-1 du CCH, 

- pour les investissements réalisés du 21 février 2022 au 3 octobre 2023, il s’agit des communes situées en zone A bis, A et B1 mentionnées à l’annexe I de l’arrêté du 1ᵉʳ août 2014 modifié, tel que résultant de l’arrêté du 16 février 2022 modifiant l’arrêté du 1ᵉʳ août 2014 pris en application de l’article D. 304-1 du CCH, 

- pour les investissements réalisés à compter du 4 octobre 2023, il s’agit des communes situées en zone A bis, A et B1 mentionnées à l’annexe I de l’arrêté du 1ᵉʳ août 2014, modifié par l’arrêté du 2 octobre 2023 modifiant l’arrêté du 1ᵉʳ août 2014 pris en application de l’article D. 304-1 du CCH.

2) La liste des communes comprises dans les zones A bis, A, B1, B2 et C'est fixée par l’annexe I de l’arrêté du 1ᵉʳ août 2014 modifié, tel que résultant de l’arrêté du 2 octobre 2023.

3) Pour le classement des communes par zones, il convient de se reporter au BOI-RFPI-SPEC-20-20-20 au I-B-1-a § 270.

4) Pour le classement des communes par zones, il convient de se reporter au BOI-RFPI-SPEC-20-40-20-30 au I-A-1-c-1° § 30.

5) Pour le classement des communes par zones, il convient de se reporter au BOI-RFPI-SPEC-20-40-20-30 au I-A-1-c-2° § 35. 

 

 

II. Secteurs social et très social (déduction spécifique de 45 % ou 60 %) :

Pour les conventions conclues avant le 1ᵉʳ janvier 2012, les plafonds mensuels de loyers par m2, charges non comprises, sont fixés pour 2024 à :

Pour les conventions conclues à compter du 1ᵉʳ janvier 2012, les plafonds mensuels de loyers par m2, charges non comprises, sont fixés pour 2024 à :

 

 

Dispositif « Besson neuf »

Les plafonds mensuels de loyers par m2, charges non comprises, sont fixés pour 2024 à :

 

 

Dispositifs « Robien recentré » et « Borloo neuf »

Les plafonds mensuels de loyers par m2, charges non comprises, sont fixés pour 2024 à :

 

 

Dispositif « Scellier » métropole

I. Investissements réalisés du 1ᵉʳ janvier 2009 au 31 décembre 2010 :

Les plafonds mensuels de loyers par m2, charges non comprises, sont fixés pour 2024 à :

II. Investissements réalisés à compter du 1ᵉʳ janvier 2011 :

Les plafonds mensuels de loyers par m2, charges non comprises, sont fixés pour 2024 à :

 

 

Dispositif « Scellier » outre-mer

Pour les investissements réalisés à compter du 27 mai 2009, les plafonds mensuels de loyers par m2, charges non comprises, sont fixés pour 2024 à :

 

 

Dispositif « Loc’Avantages »

Pour les baux conclus ou renouvelés en 2024 en métropole et dans les départements d’outre-mer à l’exception de Mayotte, les plafonds de loyer mensuel par m2, charges non comprises, sont déterminés par commune ou par arrondissement, pour Paris, Lyon et Marseille et fixés par l’arrêté du 28 décembre 2023 pris en application de l’article 2 terdecies H de l’annexe III au Code général des impôts (13).

6) Pour le classement des communes par zones, il convient de se reporter au BOI-RFPISPEC- 20-40-20-30 au I-A-2-d-1° § 70.

7) Pour le classement des communes par zones, il convient de se reporter au BOI-RFPISPEC- 20-40-20-30 au I-A-2-d-2° § 80.

8) Pour le classement des communes par zones, il convient de se reporter au BOI-RFPISPEC- 20-10-20-20 au II-A-1-c § 180.

9) Pour le classement des communes par zones, il convient de se reporter au BOI-RFPISPEC- 20-20-20 au I-B-1-b § 280.

10) Pour le classement des communes par zones, il convient de se reporter au BOI-RFPISPEC- 20-30 au I-C-1-c § 140.

11) Pour le classement des communes par zones, il convient de se reporter au BOI-IRRICI- 230-10-30-20 au II § 20.

12) Pour le classement des communes par zones, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-230-10-30-20 au II § 20 et au BOI-IR-RICI-230-20-20 au IV-A-3 § 260.

13) Voir notre numéro de mars dernier, p. 6.

 

 

 

Plafonds de ressources

 Dispositifs « Borloo ancien » avec déduction spécifique de 30 % (si la convention a été conclue avant le 1ᵉʳ janvier 2015) et « Besson neuf » 

Pour les baux conclus ou renouvelés en 2024, les plafonds annuels de ressources sont :

 

 

Dispositifs « Borloo ancien » avec déduction spécifique de 30 % (si la convention a été conclue à compter du 1ᵉʳ janvier 2015, pour les logements situés en métropole) et « Duflot / Pinel » métropole

Pour les baux conclus ou renouvelés en 2024, les plafonds annuels de ressources des locataires sont :

 

 

Dispositif « Borloo ancien » (avec déduction spécifique de 45 % ou 60 %)

Pour les baux conclus ou renouvelés en 2024, les plafonds annuels de ressources applicables dans le secteur social sont :

14) Pour le classement des communes par zones, il convient de se reporter au BOI-RFPI-SPEC-20-10-30-10 au I-C-2-b § 240 (Besson ancien), au BOI-RFPISPEC- 20-10-20-20 au II-B-1 § 240 (Besson neuf) et au BOI-RFPI-SPEC-20-40-20-30 au II-A-1-b-1° § 240 (Borloo ancien).

15) Pour le classement des communes par zones, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-360-20-30 au II-A-2 § 170 (Duflot / Pinel métropole) et au BOI-RFPISPEC- 20-40-20-30 au II-A-1-b-2° § 245 (Borloo ancien). Pour le Duflot / Pinel métropole :

- pour les investissements réalisés du 6 juillet 2019 au 20 février 2022, il s’agit des communes situées en zone A bis, A et B1 mentionnées à l’annexe I de l’arrêté du 1ᵉʳ août 2014 modifié, tel que résultant de l’arrêté du 4 juillet 2019 ;

- pour les investissements réalisés à compter du 21 février 2022 au 3 octobre 2023, il s’agit des communes situées en zone A bis, A et B1 mentionnées à l’annexe I de l’arrêté du 1ᵉʳ août 2014, modifié par l’arrêté du 16 février 2022 modifiant l’arrêté du 1ᵉʳ août 2014 pris en application de l’article D. 304-1 du CCH ;

- pour les investissements réalisés à compter du 4 octobre 2023, il s’agit des communes situées en zone A bis, A et B1 mentionnées à l’annexe I de l’arrêté du 1ᵉʳ août 2014, modifié par l’arrêté du 2 octobre 2023.

16) Pour le classement des communes par zones, il convient de se reporter au BOI-RFPI-SPEC-20-40-20-30 au II-B-3 § 270.

17) Le jeune ménage s’entend des personnes mariées, pacsées ou vivant en concubinage dont la somme des âges révolus est au plus égale à 55 ans.

18) Une personne en situation de handicap s’entend de celle titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » prévue à l’article L.241-3 du Code de l’action sociale et des familles.

 

Pour les baux conclus ou renouvelés en 2024, les plafonds annuels de ressources applicables dans le secteur très social sont :

19) Pour le classement des communes par zones, il convient de se reporter au BOI-RFPISPEC-20-40-20-30 au II-B-3 § 270.

20) Le jeune ménage s’entend des personnes mariées, pacsées ou vivant en concubinage dont la somme des âges révolus est au plus égale à 55 ans.

21) Une personne en situation de handicap s’entend de celle titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » prévue à l’article L.241-3 du Code de l’action sociale et des familles.

22) Pour le classement des communes par zones, il convient de se reporter au BOI-RFPISPEC- 20-30 au I-C-2-c § 180 (Borloo neuf) et au BOI-IR-RICI-230-10-30-20 au II § 20 (Scelliermétropole intermédiaire).

 

 

Dispositifs « Borloo ancien » avec déduction spécifique de 30 % (si la convention a été conclue à compter du 1er janvier 2015, pour les logements situés dans les DOM) et « Duflot / Pinel » outre-mer

Pour les baux conclus ou renouvelés en 2024, les plafonds annuels de ressources des locataires sont :

 

 

Dispositifs « Borloo neuf » et « Scellier » métropole (secteur intermédiaire)

Pour les baux conclus ou renouvelés en 2024, les plafonds annuels de ressources sont :

 

 

Dispositif « Scellier » outre-mer, secteur intermédiaire (pour les investissements réalisés à compter du 27 mai 2009)

Pour les baux conclus ou renouvelés en 2024, les plafonds annuels de ressources sont :

 

 

Dispositif « Cosse » (conventionnement « Anah »)

I. Déduction spécifique de 15 %, 30 % ou 85 % (secteur intermédiaire) :

Pour les baux conclus ou renouvelés en 2024, les plafonds annuels de ressources sont identiques à ceux fixés :

- au tableau 1 pour les logements situés en métropole ;

- au tableau 4 pour les logements situés dans les départements d’outre-mer.

 

II. Déduction spécifique de 50 %, 70 % ou 85 % (secteurs social et très social) :

Secteur social : voir le tableau 2.

Secteur très social : voir le tableau 3.

 

 

Dispositif « Loc’Avantages » :

Secteur intermédiaire :

Pour les baux conclus ou renouvelés en 2024, les plafonds annuels de ressources sont identiques à ceux fixés :

- au tableau 1 pour les logements situés en métropole ;

- au tableau 4 pour les logements situés dans les départements d’outre-mer.

 

23) La liste des communes comprises dans les zones A bis, A, B1, B2 et C est fixée par l’annexe I de l’arrêté du 1er août 2014 modifié, tel que résultant de l’arrêté du 2 octobre 2023. Les communes de Guadeloupe, La Réunion, Martinique, Guyane et Mayotte sont classées en zone A ou B1.

24) La liste des communes comprises dans les zones A bis, A, B1, B2 et C est fixée par l’annexe I de l’arrêté du 1er août 2014 modifié, tel que résultant de l’arrêté du 2 octobre 2023. Les communes de Guadeloupe, La Réunion, Martinique, Guyane et Mayotte sont classées en zone A ou B1.

 

Secteur social :

Pour les baux conclus ou renouvelés en 2024, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :

 

Secteur très social :

Pour les baux conclus ou renouvelés en 2024, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :