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UNPI 76 - Rouen
Chambre Syndicale de la Propriété Immobilière Normandie

Fiche FAQ

Consignation de 5 % du prix de vente et levée des réserves

Question :

A la réception des travaux, j’ai consigné 5 % du prix de vente de ma maison (construction avec fourniture de plan) car des défauts de conformité ont été constatés. Plusieurs mois se sont écoulés et l’entre- preneur n’est toujours pas intervenu. Que dois-je faire ?

Réponse :

Conformément à l’article R231-7 du Code de la construction et de l’habitation : « (...) Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire. »

Comme vous y autorise cet article, vous avez donc pu consigner une somme égale à 5 % du prix convenu entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.

Il est important pour le maître de l’ouvrage de bien consigner cette somme car, s’il ne le fait pas, l’entreprise est fondée à obtenir le paiement de la somme retenue même si les réserves n’ont pas été levées (Cass., 3ème civ., 18 décembre 2013, n° 12-29472) : « attendu qu’ayant constaté que la SCI n’avait pas respecté les dispositions d’ordre public de la loi du 16 juillet 1971 qui imposent le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie, la cour d’appel, abstraction faite d’un motif erroné, mais surabondant, tiré de l’absence d’opposition notifiée à la société B., en a déduit à bon droit que, nonobstant l’absence de levée des réserves, l’entreprise était fondée à obtenir le paiement de la somme retenue ».

A présent, si cela n’a pas encore été fait, vous devez mettre en demeure (par lettre recommandée avec AR) l’entrepreneur d’achever les travaux afin de lever les réserves qui ont été formulées (au besoin, en ayant recours à un avocat).

Par ailleurs, selon l’article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 : « A l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de main-levée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts. »

Vous devez donc également, au vu de cet article, former opposition par lettre recommandée entre les mains du consignataire dans le délai d’un an à compter de la réception des travaux en énonçant les obligations inexécutées de l’entrepreneur (Cass., 3ème civ., 31 mars 1999, n° 97-18235).

Source : 25 millions de propriétaires • Février 2020

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